Commentaire d'arrêt 22 juillet 2021 2021
Celui-ci est aussi rejeté par la cour administrative d’appel, et la société se pourvoit donc en cassation devant le Conseil d’Etat. La société requérante réclame l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel, le règlement de l’affaire au fond par le Conseil d’Etat, ainsi qu’une indemnisation. La cour d’appel justifie, quant à elle sa décision par le fait que la demande de la société civile, se présentait comme un recours " hiérarchique " et que, s'il comportait bien une demande de réformation de la décision litigieuse, il ne pouvait être regardé comme une demande de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales en l'absence d'invitation à saisir le …afficher plus de contenu…
Lorsque le maire agit en tant qu’agent exécutif de la commune, certains de ses actes sous soumis à l’obligation de transmission au préfet afin qu’ils deviennent exécutoires. Ceux-ci sont énumérés par l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, qui précise dans son 6° que le permis de construire, les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme, en font partie. Cela suppose donc que le permis de construire délivré par le maire est exécutoire de plein droit dès lors qu’il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l’État. L’arrêt du Conseil d’Etat nous précise par ailleurs que l’article 2131-6