Commentaire d'arrêt sur la non-vioration de la convention européenne de la convention européenne
En revanche, pour pouvoir se dire « victime potentielle » dans une telle situation, il doit produire des preuves, plausibles et convaincantes de la probabilité de survenance d’une violation dont il subirait personnellement les effets. Ainsi, de simples soupçons ou conjectures ne suffisent pas (Senator Lines GmbH c. quinze États de l’Union européenne, 10 mars 2004, p. 12). Or en l’espèce, il n’existe aucun lien avéré ou prouvé entre l’augmentation du taux de la poliomyélite avec la contamination de la population par le Sadécone. De ce fait, M. De lanature ne peut se prévaloir de sa seule qualité de consommateur d’eau du robinet pour pouvoir avancer qu’il est susceptible d’attraper la poliomyélite dès lors que le lien de …afficher plus de contenu…
Turquie (du 30 novembre 2004, paragraphe 71) pour avancer d’une part que l’article 2 de la Convention s’applique dans le cas d’espèce car la CourEDH permet l’application de l’article 2 aux litiges environnementaux, et d’autre part que l’article 2 implique des obligations positives auxquelles l’Ellanie aurait manqué. Certes selon la jurisprudence constante de la Cour, l’article 2 peut s’appliquer aux litiges environnementaux, mais seulement dans la limite des domaines énumérés par les différents arrêts de la Cour (par exemple : L.C.B. c. Royaume-Uni 1998 sur les essais nucléaires, ou Mučibabić c. Serbie 2016 sur la production secrète de de carburant composite pour fusées). Il convient de préciser que l’exemple donné par l’arrêt Oneryildiz porte uniquement sur une activité industrielle, or en l’espèce, la production de bananes