Commentaire d'arrêt 1ère civ., 15 mai 2008
Par un arrêt rendu le 15 mai 2008 la 1re chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la question de l’application de la prohibition des clauses léonines dans le cadre des promesses de rachat.
Dans les faits, un associé a cédé une part des actions qu’il possédait dans une société à une autre personne. Les deux ont alors signé un pacte d’actionnaire qu’ils ont signifié directement à la société. Quelques années plus tard la société et l’associé …afficher plus de contenu…
Les requérants reprochent à l’arrêt d’avoir refusé de déclarer nul le contrat alors même qu’un article de ce contrat prévoyait d’exonérer de toute contribution aux pertes le bénéficiaire du pacte par un droit de retrait et une clause de rachat, violant ainsi l’article 1844-1 du code civil.
Les juges de la Haute juridiction se retrouvent donc confrontés à la question suivante : la combinaison d’une perception de dividendes au-delà de la participation sociale et d’une promesse de rachat permettant à un actionnaire de ne pas contribuer aux pertes de la société est-elle sujette à l’application de la prohibition des clauses léonines définie au second alinéa de l’article 1844-1 ?
En l’espèce la Cour de cassation répond par la négative. Les juges du droit considèrent …afficher plus de contenu…
1re, 22 juill. 1986, Bull. Joly 1986. 859 & Civ. 1re, 7 avr. 1987, JCP 1988. II. 21006, note M. Germain
6 Com. 16 nov. 2004, no 00-22.713
7 Cass. com., 27 sept. 2005, inédit, Bull. Joly 2005, p. 92, § 13, note A. Couret B) Le débat autour de l’application de la prohibition des clauses léonines toujours en suspens
S’inscrivant dans un flou jurisprudentiel, la solution de l’arrêt de la 1re chambre civile du 15 mai 2008 ne pourra logiquement se flatter d’avoir apporté une réponse claire à ce débat. En 20108 un arrêt de la chambre commerciale sème une nouvelle fois le doute sur le raisonnement à suivre lorsque l’on souhaite appliquer le second alinéa de l’article 1844-1. Dans cet arrêt la Cour de cassation avait renvoyé le pourvoi d’un associé qui revendiquait l’illicéité d’une clause organisant