Commentaire d’arrêt de 1 décembre 1969 M. Sandrock, se trouvant près des lieux d'une collision entre la voiture de Veidt et le vélomoteur de Martin, au cours de laquelle cet engin avait pris feu, tenta d'éteindre les flammes avec un extincteur, mais fut blessé par l'explosion du réservoir. La question générale posée par l’arrêt est si Sandrock a le droit à la réparation de dommages auxquels il a été subi. Les règles générales applicables à l’espèce sont: Les conditions de la gestion d’affaires (existence d’un acte de gestion, acte pour autrui etc.), la responsabilité contractuelle. L’hypothèse de l’affaire c’est le silence du destinataire de l’offre de convention d’assistance. Le problème précis posé par l’arrêt est si une convention d’assistance dans l’intérêt exclusif de l’assisté peut avoir des effets alors que l’assisté n’a pas donné son acceptation expresse à l’offre de contracter. L’intérêt de la solution de l’arrêt nous concerne en ce que, si cette convention peut avoir des effets, elle n’aura donc besoin du consentement de l’assisté pour se former. Une difficulté terminologique pourra être un écueil dans la recherche de cette solution : le concept de «convention d’assistance». En dépit de la présence du terme «convention», ce concept reste proche à la gestion d’affaires. Curieusement, pour ce qui concerne les actes de sauvetage d’une personne, la jurisprudence récente emprunte parfois l’idée fictive d’une convention d’assistance alors que la gestion d’affaires convient parfaitement. La solution trouvée par la Cour de Cassation est certaine: la convention d’assistance dans l’intérêt exclusif de l’assisté a nécessairement des effets, bien que l’assisté n’ait pas donné son acceptation expresse à l’offre de convention d’assistance. Dans le développement du commentaire d’arrêt, on va démontrer que, pour avoir des conséquences juridiques comme la responsabilité contractuelle (II), il n’est pas