Cour de cassation 24 mars 2010
Depuis son arrêt Huguenot contre Goguet, en date du 16 juillet 1987, la Cour de cassation affirme que les dispositions du droit du contrat de travail à durée déterminée, sont « édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ». En vertu de cette inobservation, le salarié pourra alors demander la sanction de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée.
En l’espèce, dans l’arrêt de la chambre sociale, de la Cour de cassation, en date du 24 mars 2010, un salarié a travaillé au sein de la société Calor, dans le cadre de contrats de mise à disposition et de mission établis par la société Adecco. Le salarié demande la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, au motif qu’aucun contrat de mission n’a été signé. Demande que la Cour d'appel de Lyon a rejetée dans un arrêt du 3 mars 2008.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation argue que si l’omission de signature d’un contrat écrit de mission entraine la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, la fraude corrompt tout lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission, dans une intention frauduleuse. Ainsi, la requalification ne peut être prononcée.
Il serait donc intéressant de se demander si le salarié qui omet volontairement de signer son contrat de mission, peut se prévaloir de la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
Dans une première partie, nous étudierons la sanction de requalification en CDI (I), puis dans une seconde partie, nous analyserons l’impossible requalification en CDI (II).
I. La sanction de requalification en CDI
Dans cette partie, nous étudierons tout d’abord, le contrat de mission en tant que contrat à durée déterminée (A), puis ensuite nous analyserons, les motifs de la