Dans quelle mesure peut-on dire que le débiteur d’une obligation est réellement tenu d’exécuter la prestation qui en forme l’objet ?
Le droit français laisse aux personnes une grande liberté contractuelle. Cette liberté est corollaire d’une vision libérale de la société, où chacun doit être libre de défendre et de sauvegarder ses intérêts, et n’avoir recours au droit que dans des cas exceptionnels. Le droit ne doit généralement intervenir entre les cocontractants que dans la mesure où les obligations prises sont bafouées. Ainsi, comme en dispose l’article 1134 du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Les contractants sont ainsi en théorie tenus d’exécuter la prestation à laquelle ils se sont obligés, comme s’il s’agissait d’un commandement de la loi. L’obligation est en effet un lien de droit en vertu duquel une ou plusieurs personnes sont tenus envers une ou plusieurs autres d’accomplir une prestation : ce lien de droit a naturellement pour vocation d’être défendu par le droit positif, et dès lors, son accomplissement qu’est la prestation doit pouvoir être imposé au débiteur récalcitrant. Cependant, si cette affirmation générale est fondée, la pratique contractuelle, et les autres articles plus précis du Code civil, peuvent remettre en cause cette obligation qui semble pourtant absolue. Il convient ainsi de s’interroger sur la réalité de l’obligation d’exécution de la prestation à laquelle un débiteur est normalement contraint, en étudiant le droit dans sa théorie, mais aussi dans sa pratique. Le droit peut-il réellement forcer le débiteur d’une obligation à exécuter la prestation à laquelle il est tenu ? Il conviendra ainsi de voir que, si le droit offre des moyens pour forcer le débiteur à s’exécuter (I), des obstacles à cette exécution subsistent, en droit comme en fait (II).
I] DES MOYENS D’EXECUTION FORCEE OFFERT PAR LE DROIT :
Si la loi offre au créancier des moyens pour