Disparition des actes administratifs
Hormis le cas des annulations prononcées par le juge administratif et des décisions prévoyant elles-mêmes qu’elles cesseront de produire leurs effets à l’issue d’un certain délai (caducité), la disparition d’un acte administratif ne peut résulter que de la volonté de l'administration, soit par son retrait, soit par son abrogation.
Le retrait d’un acte administratif fait disparaître l’acte de façon rétroactive, ce dernier étant réputé n'avoir jamais existé.
Un acte administratif abrogé ne cesse, pour sa part, de produire ses effets que pour l’avenir sans remettre en cause ni les effets passés, ni les droits reconnus aux administrés avant cette date.
Le régime juridique de la disparition des actes administratifs pose la délicate question de la conciliation du principe de légalité des actes administratifs et de la stabilité des situations juridiques. La coexistence de ces deux principes contradictoires, auquel s’ajoute la nécessité d’assurer à l’administration une marge de manoeuvre suffisamment étendue pour poursuivre ses objectifs et notamment s’adapter aux situations nouvelles, est sans aucun doute la principale source de complexité des règles applicables en la matière. Celles-ci doivent en effet parvenir à trouver un équilibre entre le principe de légalité, qui impose de remettre en cause les actes illégaux, et l’exigence de sécurité juridique, qui fait obstacle à ce que les droits acquis qu’ils ont pu créer, même illégalement, ne puissent l’être de façon indéfinie. Parce qu’il met fin aux effets d’un acte y compris pour le passé, le retrait fait l’objet d’un encadrement juridique plus strict. que l’abrogation, laquelle ne produit ses effets que pour l’avenir. Toutefois, en matière de retrait comme d’abrogation, l’administration est tenue de respecter un certain nombre de règles de compétence, de forme et de procédure. Sa liberté de faire disparaître un acte de l’ordonnancement juridique est en outre