Domaine public
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Chapitre 1. Le domaine
Introduction 640. En France les personnes morales de droit public sont propriétaires de biens immobiliers et mobiliers, biens qui sont protégés, comme les biens des particuliers, par les dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le conseil constitutionnel nous le rappelle dans sa décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986 sur la loi relative à la liberté de communication, et dans sa décision n° 94-346 DC du 21 juillet 1994 sur la loi complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public. Par ailleurs la France doit respecter le droit européen de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe. Aujourd'hui le domaine des collectivités publiques, comprenant l'ensemble de leurs biens, relève : - soit du droit public, avec compétence contentieuse des juridictions administratives ; - soit du droit privé, avec compétence contentieuse des juridictions judiciaires. Il est donc indispensable de définir ce qui relève du droit public, le domaine public, ou du droit privé, le domaine privé, si l’on veut savoir quel est le régime juridique applicable. La définition du domaine privé est simple : - certains biens appartiennent au domaine privé des collectivités publiques par détermination de la loi ; par exemple, les « biens communaux » selon la loi du 10 juin 1793 et les chemins ruraux selon l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; - et tous les biens immobiliers et mobiliers des collectivités publiques qui ne font pas partie du domaine public juridiquement défini appartiennent au domaine privé. En conséquence, ce qu'il faut juridiquement définir c'est le domaine public des collectivités publiques (S1), ce qui nous permettra de connaître sa composition (S2), de traiter des régimes juridiques du domaine public et du domaine privé (S3), et d'étudier les modes