Dommage
Activité 1, page 35.
1.
Les parties en présence sont M. et Mme X et le service départemental d'incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle ainsi que son assureur, la société Assurances du Crédit mutuel. Les faits à l'origine du litige sont que M. et Mme X sont tombés sur un chemin alors qu'ils dépassaient un camion de pompier qui y circulait pour porter secours à un concurrent accidenté.
2.
Les deux questions juridiques soulevées par cette affaire sont : Qui est en faute à la suite de l'accident ? Et M. et Mme X, les victimes, doivent-ils être indemnisé de leur dommage ?
3.
La cour d'appel n'a pas retenu la responsabilité du service incendie car :« les cyclistes auraient dû éviter d'entreprendre le dépassement, manifestement dangereux, d'un camion de pompier qui, lorsqu'il intervient en pareil endroit, a assurément une mission de secours à accomplir », qui ici était de porter secours à un concurrent accidenté, donc l'implication du camion dans la survenance de l'accident n'est pas démontrée.
4.
Le sens de l'arrêt de la Cour de cassation est une expression de la technique juridique utilisée pour désigner une décision rendue, soit par les juridictions civiles de degré supérieur. Pour le cas de M. et Mme X, l'arrêt CASSE et ANNULE.
5.
La notion de « véhicule à moteur impliqué dans un accident de la circulation » est la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, qui prévoit une indemnisation pour les victimes d'accidents de la circulation. Pour en bénéficier, 3 éléments doivent être présents: un accident de la circulation, un véhicule terrestre à moteur et l'implication du véhicule dans l'accident.
6.
La faute commise par les cyclistes n'est pas retenue pour exonérer ou limier la responsabilité des pompiers car le chauffeur du camion de pompier a interpellé M. et Mme X pour les inviter à la prudence, afin qu'ils évitent d'entreprendre un dépassement, ce qu'ils n'ont pas respectés et ce qui a causé l'accident.
7.
Ce sont