Droit civil le mariage
3- La preuve du mariage Seul l’acte de mariage dressé par l’officier d’état civil. Aucun autre document n’est admissible en tant que preuve. Il y a tout de même deux exceptions. La première est ce que l’on appelle la preuve par tous moyens : on peut donc prouver par tous les moyens possibles (témoins, photos, papier,…). Cela est accordé soit parce que les registres de l’état civil ont été détruit (incendies) ou ont été volontairement falsifié ou détruits. Cela est posé à l’article 46 du code civil. L’autre exception est la possession d’état : c’est le fait de se comporter comme si on est titulaire d’un droit, mais aussi le fait d’être considéré par les tiers comme titulaire de ce droit, c'est-à-dire le fait qu’aux yeux des tiers, ils soient mariés. On peut recourir à ca mariage lorsque les enfants du couple n’ont pas d’autre moyen de prouver le mariage de leurs parents décédés (article 117 du CC). On peut aussi y recourir si l’acte de mariage est irrégulier par vice de forme (manque de signature,…).
SECTION 3 : Les sanctions des conditions de formation du mariage
Le principe du droit commun, lorsqu’un acte juridique n’a pas respecté les conditions de forme, cet acte est sanctionné par la nullité. Cette nullité, prononcée par le juge, entraine la disparition de l’acte, et cette disparition est rétroactive. Cela veut dire qu’au jour où le nullité est prononcée, l’acte n’aura plus jamais d’effet dans l’avenir, mais on considère que l’acte est censé ne jamais avoir existé. Ainsi, tous les effets produits par l’acte annulé doivent être effacés. En matière de mariage, la sanction des conditions de formation est aussi la nullité. Le problème est qu’en matière de mariage il est difficile de faire comme s’il n’y avait rien eu s’il y a eu par exemple 10 ans de mariage. Cette nullité a donc un régime très particulier. La loi s’efforce au maximum de maintenir un mariage irrégulier, plutôt que de l’annuler. Elle restreint donc considérablement le