Droit civil
ART 312 ; « l’enfant conçu ou née pendant le mariage a pour père le mari » il s’agit d’une présomption légale qui repose sur une probabilité très forte, le père biologique de l’enfant est sensé être le mari. La naissance durant le mariage n’implique pas que l’enfant a été conçu pendant ce mariage.
Avant 2005 la loi distinguait deux hypothèses, les enfants nées pendant mais conçu avant le mariage, avaient une situation nettement plus fragile que les précédents. Car il est toujours possible que le père biologique ne soit pas le futur mari. En revanche si l’enfant née pendant le mariage, la présomption de paternité couvrira l’enfant.
Dès lors une période légale se situe pendant le mariage, l’enfant aura pour père le mari pour tout enfant née au plus tard 300 jours après la dissolution du mariage, en particulier si le mariage est dissous par l’un des époux ou en cas de procédure de divorce.
Si l’enfant née moins de 300 jours avant la dissolution du mariage, il est fort probable que l’enfant ait été conçu avant le mariage, et donc cette enfant aura pour père le mari, et ceci par présomption de paternité. Si l’enfant est née 300 jours après, la présomption de paternité ne s’appliquera plus.
ART 313_315 ; bien que la conception se situe pendant le premier mariage, la présomption de paternité sera écartée, mais pourra être établie sur la constatation de certains faits.
1°) hypothèses dans lesquelles la présomption de paternité est écartée.
Il y a deux cas ; * l’hypothèse où il n’y a pas le nom du mari en qualité de père. Sur l’acte de naissance, le nom du mari n’est pas indiqué. Le défaut d’indication du nom de mari dans l’acte de naissance écarte la présomption de paternité. * Enfant conçu pendant le mariage mais à une période où le couple était séparé, pendant une procédure de divorce en général, on peut douter que le mari soir le père. Par conséquent la présomption est écartée. « les enfants nées plus de 300 jours après