Par un arrêt du 11 mai 2011, la Cour de cassation a réaffirmé sa position selon laquelle la sanction de la rétractation par le promettant ne peut consister en une exécution forcée de la promesse unilatérale de vente. Elle ne peut se traduire que par le paiement de dommages-intérêts au profit du bénéficiaire. Cet arrêt n'est pas un revirement puisqu'une solution identique avait été adoptée en 1993 (3e civ., 15 décembre 1993 - arrêt CRUZ) et reprise dans plusieurs arrêts par la suite. Toutefois, désormais, la solution se fonde sur les articles 1101 et 1134 du Code civil et non plus sur l'article 1134 du même code. Pour ceux qui défendent la solution de la Cour de cassation, le promettant a simplement consenti au contrat de promesse qui est un contrat autonome, préparatoire à un contrat préparé. Le contrat de promesse a pour fonction de préparer un contrat futur et pour objet l'organisation contractuelle de cette préparation. Un tel contrat pourrait s'apparenter à une offre conventionnellement formée. Par conséquent, le promettant est simplement tenu de maintenir son offre et la rétractation n'a aucune incidence sur la vente.
I - Une vision de la promesse unilatérale la privant de tout intérêt pratique
II – Une condamnation de la solution de la Cour de cassation à tempérer
LA RETRACTATION DE L’OFFRE L’offre est une déclaration de volonté adressée par une personne à une autre et par laquelle l’offrant propose à autrui la conclusion d’un contrat. Pour que le contrat se forme, il faudra que le destinataire de l’offre l’accepte. La première question qui se pose tient alors au point de savoir si l’offrant (que l’on appelle aussi le pollicitant) est tenu d’une obligation de maintenir son offre pendant un certain délai pendant lequel son destinataire pourra l’accepter. C’est la question de la valeur juridique de l’offre. Ce n’est que dans l’hypothèse où on considère que l’offre doit être maintenue pendant un certain délai que la question de la