Droit de la presse seance 9 et 10
Exam :
En TD : Epreuve pratique, 2h. Commentaire d’arrêt exclu. Cas pratique (mise en situation ou autre comme bêtisier) ou commentaire de texte, image. Surtout argumenter. Suivre actualité!
Pour ceux de l’IMPGT: oral, sujet aléatoire.
Paragraphe 2 : Le contrôle de la liberté de la presse en période de crise.
A : La période de l’article 16 de la C°.
L’article 16 C° : Plein pouvoir donné au PRep, c’est un contrôle très encadré avec des conditions de mise en œuvre. Situation ou les institutions de la république et l’indépendance de la nation, l’intégrité du territoire et l’exécution des engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoir publics C°nel soit interrompu.
Utilisé une fois lors de la guerre d’Algérie. Utilisé expressément en matière de presse par une décision du 27 avril 1961 du PRep.
Ce type de décision remplace toutes les lois, tous les décrets, la décision devient la seule règle normative.
Au terme de cette décision de 1961, l’article 1er dispose que les écrits périodiques ou non font l’objet d’une interdiction dans 2 cas :
Lorsqu’ils apportent de quelques façons que ce soit un appuie à une entreprise de subversion dirigée contre les lois de la république.
Lorsqu’ils diffusent des informations secrètes d’ordre militaire ou administratif.
B : La période de l’état de siège.
Initié par la Loi du 9 aout 1849 sur l’état de siège, aujourd’hui abrogée depuis l’ordonnance du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du Code de la défense.
L’état de siège est mentionné à l’article 36 C° (qui parle du régime sans parler de la notion).
On le retrouve à l’Article 2121-1 Code de la Défense : Il peut être décrété en cas de péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection armée. L’état de siège ne peut durer que 12 jours, au delà, sa prorogation est autorisée uniquement pas le Parlement.
Ici les pouvoirs de l’autorité civile