Droit des obligations
Le juge ne retient ce principe, qui s’appliquera pour certains sports, que de façon limitative. Il faut que l’activité sportive mette en contact les participants, que le jeu comporte des actions violentes, que les règles du jeu soient respectées et que le joueur accepte par avance les conséquences des risques liés à l’activité sportive. Le football, le rugby, la boxe, sont ainsi des sports entrant dans ce cadre défini par la jurisprudence.
Une des difficultés concernant l’application de ce principe vient principalement de la confusion qui peut être effectuée entre "connaître" un risque et l’"accepter". Accepter le risque c’est consentir pleinement à sa survenance et les juges ont toujours refusé d’assimiler la connaissance du risque à une telle acceptation.
En outre, le principe de l’acceptation des risques n’est retenu qu’en matière délictuelle, c’est-à-dire extra-contractuelle, le risque accepté résultant d’un engagement unilatéral de la part de la victime, sans échange de consentements.
II la mort risque anormal
Ici , L’assurance argumentait que les Équipiers, marins confirmés, avaient accepté, par leur participation à cette compétition, l'éventualité "d'une avarie ou d'un naufrage, ce qui implique inévitablement l'acceptation d'un risque de noyade donc de mort".
Cette "acceptation des risques" devait limiter la mise en oeuvre de la garantie, dès lors que l'Équipage, composé de sportifs expérimentés, Était conscient du danger et l'avait accepté.
La Cour de cassation a rejeté cette argumentation, précisant :
" ... l'acceptation des risques s'entend des risques normalement prévisibles...
La jurisprudence traditionnelle, en matière d'accidents sportifs, considère qu'il y a "risque normal" dès lors que "les règles du jeu" sont respectées, c'est à dire que l'action à « l'origine du dommage » relève de la pratique "normale" du sport considéré.
De même, seul le sportif expérimenté est susceptible d'accepter ce