Droit des obligations
Cour de cassation.civ.1ère. 12 novembre 1998
Le domaine de l’usufruit s’est étendu aux biens incorporels tels que les valeurs mobilières. Cet usufruit soulève des difficultés particulières car des rapports vont nécessairement s’établir entre l’usufruitier et le nu-propriétaire. Par ailleurs, la liberté de gestion de l’usufruitier d’un portefeuille de valeurs mobilières est limitée. C’est sur ce point que vient s’inscrire l’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation en date du 12 novembre 1998. En l’espèce, Jean X décède et lègue à sa veuve l’usufruit sur l’universalité des biens composant sa succession et la nue-propriété à ses enfants alors mineurs. De la succession dépendaient d'une part, des actions conférant le contrôle d'une société et qui ont été partagées en nature d'un commun accord entre les parties, d'autre part, un portefeuille de valeurs mobilières diverses. Durant l'usufruit, l'usufruitière a réalisé un nombre conséquent d'opérations portant sur les titres composant le portefeuille, sans requérir l'autorisation des nus-propriétaires. Ces derniers se sont plaints. L'un d'entre eux a assigné l'usufruitière en justice afin qu'elle communique les mouvements enregistrés sur le portefeuille depuis l'ouverture de la succession. En première instance, deux décisions font droit à la demande du nu-propriétaire et condamne l’usufruitière à payer l’astreinte liquidée par le juge de la mise en état. L’usufruitière interjette appel et la Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 29 mai 1996, considère qu'il n'y a pas lieu d'ordonner ces mesures car les portefeuilles de valeurs mobilières constituent une universalité qui est fongible et appartiennent à celui qui les détient. En conséquence, c'est seulement à la fin de son usufruit que le titulaire de celui-ci devra justifier que la substance en a été conservée. En outre, les juges du fond retiennent que la dispense de caution confère à l’usufruitier le droit de disposer des titres au