------------------------------------------------- Chapitre IV : L’exécution du contrat I) A quoi est on tenu ? Respecter le contenu du contrat (les parties sont libres de déterminer le contenu de ce contrat, sous réserve sous réserve de la licéité On classe les obligations en deux parties : Les obligations de résultat : lorsque le débiteur s’engage à atteindre un objectif préalablement fixé et convenu. (Garantie de résultat) Les obligations de moyens : le débiteur s’oblige à mettre en œuvre tout les moyens à sa disposition pour atteindre un objectif fixé. Le juge peut imposer aux parties certaines obligations. Article 1153 du code Civil. Obligation d’information : obligation pour les parties de fournir à l’autre de fournir des informations permettant la bonne exécution du contrat. Un juge ne peut modifier les termes d’un contrat qu’en cas de close pénale. II) Qui y est tenu ? Les parties. Principes : les faits relatifs du contrat. Le tiers n’est pas tenu par le contrat mais il est touché par le contenu de celui-ci. Exceptions : Les ayant cause (-Les ayants causes universels ou à titre universel, continue la personne du défunt et devient parti du contrat ; Les ayants cause à titre particulier, ils reçoivent un ou plusieurs droits particuliers d’une autre personne.) La stipulation pour autrui: contrat passé entre 2 personnes dans laquelle un des cocontractants effectue des taches pour un tiers. Le Porte-fort: c’est l’engagement pris d’une personne envers une autre qu’un tiers fera quelque chose. III) Les sanctions de l’inexécution. Les moyens d’actions du créancier face au débiteur. Exécution du contrat : Prendre des mesures conservatoires. (Prendre une garantie sur les biens du débiteur.) La créance doit être fondée en son principe. Soulever une exception d’inexécution, c’est un moyen d’inciter une autre partie à exécuter ses obligations sans mettre fin au contrat. Saisie du tribunal pour une