droit methode
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée, en qualité de receveur, par la société des Autoroutes du Sud de la France selon vingt-deux contrats à durée déterminée conclus sur la période du 27 octobre 1998 au 12 décembre 1999 pour effectuer des remplacements au sein des groupes de gares du district d'Artix ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires et d'une indemnité de requalification ;
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 11 mars 2002) d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen :
1 / que le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée dès lors qu'il précise expressément qu'il a pour objet de pourvoir au remplacement d'un salarié et qu'il mentionne le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu'il importe peu que le salarié remplacé ait préalablement assuré le remplacement d'autres salariés dans l'entreprise; qu'en décidant néanmoins de requalifier le contrat de travail à durée déterminée de Mme X... en un contrat de travail à durée indéterminée, au motif inopérant qu'elle effectuait toujours le même travail avec la même qualification pour remplacer les salariés absents dans un secteur géographique qui comprenait six gares à péage, sans rechercher si les contrats de travail à durée déterminée qu'elle avait successivement conclus avec la société Autoroutes du Sud de la France précisaient les noms et les qualifications des salariés remplacés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail ;
2 / que la succession de