Droit pénal des affaires
I – L’ESCROQUERIE
1.1 Les éléments constitutifs de l’escroquerie
1.1.1 L’élément légal
Article 313-1 du Code Pénal : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d’un tiers à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».
Le Code Pénal réprime aussi la tentative d’escroquerie.
1.1.2 L’élément matériel
Les moyens de l’escroquerie : la tromperie
- usage d’un faux nom - usage d’une fausse qualité (ex : se faire passer pour un médecin) - abus d’une qualité vraie (ex : un notaire qui augmente ses tarifs) - emploi de manœuvres frauduleuses
Les buts de l’escroquerie
- obtenir le consentement ou la persuasion de la victime - obtenir l’objet convoité - l’existence d’un préjudice
1.1.3 L’élément moral
L’auteur de la tromperie est de mauvaise foi.
1.2 Les sanctions
1.2.1 Principe
Pour les personnes physiques
L’escroquerie est punie de : - 5 ans d’emprisonnement - 2.500.000 F d’amende.
Il existe aussi des peines complémentaires : - interdiction des droits civiques, civils et de famille - confiscation de la chose - interdiction pour 5 ans au plus d’émettre des chèques - interdiction pour 5 ans d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise - la fermeture pour 5 ans au plus d’un établissement ayant servi à commettre les faits incriminés
Remarque : il existe une immunité familiale en matière d’escroquerie (ex : si un fils escroque sa mère, pénalement il ne craint