Drt1080 Tn2
1. L’employeur peut effectivement exiger de Jeanette qu’elle travaille le 24 juin. Selon le Guide d’études p. 83 « Bien qu’en principe le 14 juin soit un jour férié et chomé pour tous les salariés en emploi, cette disposotion accorde au salarié qui doit travailler le 24 juin en raison de la nature des activités de l’entreprise le droit à son salaire de la journée et à l’indemnité prévue à l’article 4 LFN. (…) Au lieu de cette indemnité l’employeur peut accorder un congé compensatoir d’une journée devant être pris le jour ouvrable précédant ou suivant le 24 juin. C’est à l’employeur que revient le choix de verser l’indemnité ou d’accorder le congé. (article 6 LFN)»
2. Je suis aussi en désaccord avec cette décision. La Loi sur les normes du travail prévoit que la salariée, au retour d’un congé parental, doit réintégrer son poste habituel avec les mêmes avantages. Le mot « avantages » n’étant pas défini dans la loi, nous devons conclure que ce sont des avantages dont la salariée bénéficie par son contrat de travail ou sa convention collective. En effet, certains jugements du Tribunal des droits de la personne, qui entend les plaintes acheminées par la CDPDJ, ont déjà reconnu le droit au cumul de l'ancienneté pendant une absence due à la grossesse. (site web : http://www.aubasdelechelle.ca/vos-droits-au-travail/5.-les-conges-pour-raisons-familiales-ou-parentales.html)
3. a) À la date ou Jacques porte plainte à la commission des normes du travail. Une action civile (par opposition à une poursuite pénale) intentée en vertu de la Loi sur les normes du travail se prescrit par un an à compter de chaque échéance. Le terme « échéance » signifie la date à laquelle l’exécution d’une obligation ou d’un paiement est exigible. La Commission a donc un an pour réclamer les sommes dues, et ce, à compter de la date à laquelle l’exécution d’une obligation ou d’un paiement est exigible. Après ce délai, le droit d’action n’existe plus, sous réserve de