Faute intentionnelle-fautes inexcusables
L’article L452-1 du Code de la Sécurité sociale dispose que « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur (…) la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ». La réparation des accidents du travail et maladies professionnelles étant depuis la loi du 9 avril 1898 forfaitaire, il n’est pas rare que les victimes ou leurs ayants droit invoque la faute inexcusable de l’employeur de manière à obtenir une meilleure indemnisation. S’est donc posée la question des modalités de reconnaissance d’une telle faute, question qui est encore aujourd’hui loin d’être réglée comme le montre l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 4 octobre 2008.
Depuis le 28 février 2002, la Cour de Cassation définit la faute inexcusable permettant au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle d’obtenir une indemnisation complémentaire (L452-1 du Code de la Sécurité Sociale) comme le manquement à l’obligation de sécurité de résultat lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Elle a ainsi adopté une nouvelle définition de la faute inexcusable permettant de l’admettre plus largement. Cependant les modalités de reconnaissance d’une telle faute sont aujourd’hui loin d’être claires comme le montre l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 4 octobre 2004 qui apporte un éclairage sur la question.
En l’espèce, Monsieur X maçon, avait été mis à la disposition de la société Deschamps Lathus par la société Traveco, entreprise de travail temporaire. Le 30 mars 1999, il a été victime d’un accident du travail, et plus précisément d’un grave traumatisme crânien suite à une chute.
Il a dès lors formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son