Forclusion par tolérance de l’action en contrefaçon de marque
|Forclusion par tolérance de l’action en contrefaçon de marque. |
INTRODUCTION. Le droit des marques confère au titulaire de la marque, valablement déposée et enregistrée, une prérogative très importante, à savoir le monopole d’exploitation sur le signe choisi à titre de marque, dans la spécialité désignée et sur le territoire déterminé. Sachant qu’une marque est un signe servant à distinguer les produits et services des entreprises concurrentes[1] il s’avère indispensable d’accorder au titulaire de la marque l’exclusivité quant à son exploitation. Le fait de bénéficier d’un monopole justifie ainsi toute démarche contre les signes déposés postérieurement dans la même spécialité ; ceci par voie d’opposition, d’action en nullité ou d’action en contrefaçon pour obtenir le refus d’enregistrement, l’annulation de la marque ou la sanction de « toute atteinte portée à un droit de propriété (…) industrielle »[2]. Cependant, lorsque certaines conditions sont remplies, l’action en contrefaçon de marque peut être forclose[3] par le jeu de la tolérance[4]. La forclusion par tolérance de l’action en contrefaçon est régie par l’article L716-5 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose qu’ « est irrecevable toute l’action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans »[5] ; à condition cependant que son dépôt ait été effectué de bonne foi. Cette disposition apparaît très surprenante car traditionnellement, le droit français ne reconnaît aucun effet à la tolérance ; sa consécration constitue désormais « un tempérament au principe, formulé (…) par l’article 2232 du Code civil, selon lequel la tolérance est normalement sans incidence sur l’exercice d’un droit »[6]. La forclusion par tolérance