Formalisme et libéralité
Tandis que, dans le domaine des actes à titre onéreux, mais aussi dans celui des contrats, le principe est celui du consensualisme, en revanche, dans le domaine des libéralités, c'est le principe du formalisme qui s'applique.
En principe, une libéralité, qui peut se définir comme un acte juridique fait entre vifs ou à travers une disposition testamentaire, entrainant le transfert de propriété d'un droit ou d'un bien d'une personne à l'égard d'une autre dite «légataire», ne peut se former et avoir des effets par un simple accord de volonté. Cela s'explique par la perception que semble avoir le législateur des libéralités comme des actes dangereux pour les donateurs, créant un déséquilibre.
Afin de protéger le donateur, mais aussi le testateur contre les excès auxquels leur libéralité pourrait aboutir, le législateur a donc prévu des règles de forme spécifiques dans le Code civil, facilitant ainsi son contrôle.
D'autre part, le formalisme qui s'impose en matière de libéralité peut aussi se vêtir d'une fonction sociale, puisque par le biais du formalisme, les libéralités s'inscrivent dans la mémoire de la société, et notamment des héritiers du disposant, des créanciers... permettant ainsi d'en apporter la preuve plus facilement.
Ainsi, en matière testamentaire, il ressort de l'article 1001 du Code civil que le non respect des règles de forme posées par le dit code entraine la nullité absolue du testament.
De même, en matière de donations, l'article 931 du Code civil dispose que tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaire dans la forme ordinaire des contrats; et il en restera minute, sous peine de nullité.
Dès lors, il ressort de l'ensemble de ces dispositions un véritable principe de solennité des libéralités, solennité qui implique également un régime de sanction, engendré par le non respect de ces règles de forme.
Néanmoins, il importe que ce principe de solennité, bien