Gie : preuve du caractère commercial
Revue des sociétés 2010 p. 386|
GIE : preuve du caractère commercialCom. 15 juin 2010, F-D, n° 09-15.130, RejetAlain Lienhard| |
La Cour de cassation approuve la cour d'appel qui, ayant relevé que les statuts d'un GIE autorisent celui-ci à effectuer toutes opérations commerciales se rattachant directement ou indirectement à la réalisation de son objet, en a déduit que ce groupement effectuait des actes de commerce et que son objet présentait un caractère commercial.Il résulte de l'article L. 251-4 du code de commerce que les groupements d'intérêt économique ne sont pas commerciaux par leur forme, mais peuvent l'être par leur objet, étant entendu que l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés n'entraîne aucune présomption de commercialité. La preuve du caractère civil ou commercial du GIE découle donc, non de la qualité de ses membres, mais de la nature de son activité, ce que prévoit d'ailleurs expressément l'article L. 252-2 s'agissant du groupement européen d'intérêt économique. Ainsi, pour résumer, est commerçant le groupement qui effectue habituellement des actes de commerce (V. Y. Guyon, Rép. sociétés Dalloz, n° 16). Les enjeux de la question sont ceux, classiques, de la commercialité, notamment la compétence du tribunal de commerce, au coeur de la présente affaire, puisque, assigné devant ce dernier, le GIE AFER avait soulevé son incompétence. Les juges du fond ayant rejeté son contredit, le GIE reprochait, notamment, à la cour d'appel, dans son pourvoi, d'avoir déterminé la nature commerciale de son activité du GIE par seule référence aux statuts « sans rechercher, par l'analyse de son activité réelle, s'il effectuait de façon habituelle des actes de commerce ».La Cour de cassation rejette le pourvoi, mais l'arrêt du 15 juin 2010 a tout d'une décision d'espèce car, de toute évidence, la Chambre commerciale considère que la commercialité découlait, tout à la fois, et donc pas seulement, des statuts et