In loco parentis
Vol. 103, No Mars 2001, p.115 1er mars 2001
La notion de "parent psychologique" et le Code civil du Québec par Benoît Moore*
CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE Le Code civil du Québec, à l'article 522, prévoit de manière péremptoire que tous les enfants dont la filiation est établie ont les mêmes droits et obligations quelles que soient les circonstances de leur naissance. Or, force est de constater que cet énoncé de principe est, dans la réalité, bien souvent moins absolu qu'il n'y paraît. Ainsi, comme on l'a déjà soulevé1, la non-reconnaissance par le Code d'un statut aux conjoints de fait et, plus spécifiquement, l'inapplication du régime primaire du mariage à ceux-ci, porte atteinte à ce principe. Ainsi, l'impossibilité pour un conjoint d'obtenir une pension alimentaire ou encore l'inexistence d'un partage des biens du couple aura nécessairement un impact direct sur le niveau de vie de l'enfant, particulièrement si celui-ci vit avec le conjoint économiquement désavantagé. Encore plus directement, l'inapplication aux conjoints de fait des règles de la protection de la résidence familiale empêche le tribunal de donner l'usage de la résidence de la famille au conjoint non-propriétaire qui a la garde des enfants2. Les tribunaux ont récemment tenté de pallier timidement à cette injustice qui relativise le principe de l'article 522 C.c.Q. Ils l'ont fait, soit en utilisant les règles de la copropriété indivise, soit, plus audacieusement, en attribuant pour la durée des mesures provisoires, l'usage de la résidence au parent gardien3. Enfin, l'enfant né d'un couple non marié ne bénéficie pas de la présomption de paternité de l'article 525 C.c.Q.; celui-ci pourrait donc, en l'absence de possession d'état ou de reconnaissance volontaire, ne pas avoir de père reconnu. En plus du maintien à l'intérieur du Code civil d'une certaine discrimination envers l'enfant "naturel", nous