La protection de consommateur au maroc
TITRE PREMIER CHAMP D’APPLICATION Article premier La présente loi a pour objet: - D’assurer l’information appropriée et claire du consommateur sur les produits, biens ou services qu’il acquiert ou utilise; - De garantir la protection du consommateur quant aux clauses contenues dans les contrats de consommation notamment les clauses abusives et celles relatives aux services financiers, aux crédits à la consommation et immobiliers, aux ventes à distance et aux démarchages ; - De fixer les conditions et les procédures relatives à l’indemnisation ou à la réparation des dommages ou préjudices touchant le consommateur ; - D’assurer la représentation et la défense des intérêts des consommateurs à travers les associations de consommateurs constituées conformément aux dispositions de la présente loi. Toutefois, demeurent applicables toutes dispositions législatives particulières relatives au même objet et ou plus favorables au consommateur. Article 2 : La présente loi définit les relations entre le consommateur, défini comme toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnels des produits, biens ou services qui sont destinés à son usage personnel ou familial, et le fournisseur défini comme toute personne physique ou morale qui agit dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale. Les personnes de droit privé, délégataires de la gestion d’un service public, sont soumises aux obligations imposées aux fournisseurs par la présente loi. Les personnes morales de droit public sont soumises aux obligations des fournisseurs, sous réserve des règles et principes qui régissent l’activité de service public qu’elles gèrent.
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TITRE II INFORMATION DU CONSOMMATEUR
Chapitre premier
OBLIGATION GENERALE D’INFORMATION Article 3: Tout fournisseur doit mettre, par tout moyen approprié, le consommateur en mesure de connaître les