La répression des crimes internationaux par les juridictions nationales.
Le XX ème siècle fut marqué par une période d’effroi dans laquelle le monde fut plongé suite aux deux grandes guerres mondiales. Les atrocités alors perpétuées durant ces conflits conduisirent la société internationale à œuvrer pour une meilleure protection des droits fondamentaux des individus. En effet, il fut déploré de nombreux crimes de guerre ou autre crimes contre l’humanité qui se soldèrent d’ailleurs par la mise en place de tribunaux spéciaux comme pour le procès de Nuremberg. Une volonté commune de lutter contre de tels actes de barbarie émerge alors, et il fût ainsi accordé à des juridictions internationales le pouvoir de sanctionner ces agissements. Du reste, c’est en l’Etat lui-même qu’il faut voir l’incarnation de cette répression puisqu’il demeure, au regard du principe de souveraineté qui lui est inhérent, le protagoniste fondamental : c’est à lui qu’appartient en priorité de connaître des infractions qu’ébranlent la société. C’est ainsi que les juridictions nationales disposent d’attributions leur permettant de réprimer les crimes internationaux. Toutefois, avant de révéler quels en sont les rouages, il conviendra de s’entendre sur les termes de notre sujet.
Afin de maintenir un certain ordre public ainsi que la protection des individus dans l’exercice de leur liberté, chaque Etat dispose d’une souveraineté pénale. Le reflet de cet imperium réside dans l’effectivité de son système judiciaire dans lequel les juges font application du droit positif en vigueur, plus particulièrement celui relatif aux crimes, et qui plus est ceux de nature internationale.
Du reste, il apparaît complexe de faire surgir une définition de ce que sont les « crimes internationaux » tant ses contours sont ténus. Il s’agit en faite d’infractions pénales marquant une violation manifeste du droit international humanitaire. Sont alors considérés comme crimes internationaux, les génocides,