La saisine du juge administratif camerounais
La justice administrative est rendue au Cameroun par une chambre spéciale de la cour suprême dénommée chambre administrative créée en 1972. De l’article 9 de l’ordonnance 72,6 du 26 Août 1972 qui fixe l’organisation de la cour suprême statuant en matière administrative, il ressort que la chambre administrative est compétente pour connaître des : - Recours en annulation pour excès de pouvoir, et en matière non répressive des recours incidents en appréciation de la légalité. - Actions en indemnisation du préjudice causé par un acte administratif. - Litiges concernant les contrats (à l’exception de ceux conclus même implicitement sous l’empire du droit privé) ou les concessions de service public. - Litiges qui lui sont expressément attribués par la loi. En dehors de ces hypothèses, c‘est le juge judiciaire qui est compétent. Les décisions rendues par la chambre administrative peuvent être susceptibles d’appel devant l’assemblée plénière de la cour suprême. N’importe qui ne peut intenter un recours devant le juge administratif contre n’importe quelle décision. C’est ainsi que pour agir valablement, tout requérant doit en règle générale réunir 3 conditions : ❖ Etre capable : c’est – à - dire avoir l’aptitude légale pour agir en justice. Il s’agit de la majorité (21 ans) pour les personnes physiques et de l’existence légale pour les personnes morales. Cependant la jurisprudence a amorcé sur ce plan une certaine évolution qui tend à admettre que les associations non déclarées (CS/CA jgt du 29 Novembre 1979, les élites Banka) et même les associations dissoutes CFS/CAY arrêt 28 Mars 1972, MOUELLE KOULA EITEL/C /Etat du Cameroun) puissent être recevables pour former un recours pour accès de pouvoir contre les décisions de l’administration. ❖ Justifier d’un intérêt direct et personnel à agir : L’intérêt est davantage pécuniaire ou moral qu’espère obtenir le