La tentative en droit pénal
Crimes : toujours punissable
Délits : punissable seulement lorsqu'elle est prévue par un texte
Contraventions : Le silence du législateur semble commander qu'elle soit exclue
1) L'infraction tentée
Art 121-5 CP : « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur»
Le commentaire est naturellement dicté par cette double condition.
a) Le commencement d'exécution Faute de définition législative, l'expression a fait l'objet de multiples variations tant en doctrine qu'en jurisprudence.
Les deux grandes tendances doctrinales proposées Tendance objective
Le commencement d'exécution doit être analysé d'un point de vue matériel, en fonction de faits extérieurs. La tentative ne peut être punissable que si l'individu, arrêté dans son élan, a déjà accompli un des actes entrant dans la définition légale de l'infraction. Guère