Le code foncier rural ivoirien
DECRET N° 63-170 DU 18 AVRIL 1963, PORTANT REGLEMENTATION DES OPERATIONS D'INHUMATION, D'EXHUMATION ET DE TRANSPORT DES CORPS ET DU SERVICE DES POMPES FUNEBRES MODIFIE PAR LE DECRET 75-200 DU 26 MARS 1970
CHAPITRE PREMIER :
DEFINITION ET COMPOSITION DU DOMAINE FONCIER RURAL SECTION PREMIERE :
DEFINITION
ARTICLE PREMIER Le Domaine Foncier Rural est constitué par l'ensemble des terres mises en valeur ou non et quelle que soit la nature de la mise en valeur.
Il constitue un patrimoine national auquel toute personne physique ou morale peut accéder. Toutefois, seuls l'Etat, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes sont admis à en être propriétaires. SECTION 2 :
COMPOSITION
ARTICLE 2
Le Domaine Foncier Rural est à la fois :
• Hors du domaine public,
• Hors des périmètres urbains,
• Hors des zones d'aménagement différé officiellement constituées,
• Hors du domaine forestier classé.
Le Domaine Foncier Rural est composé :
• à titre permanent : o des terres propriété de l'Etat, o des terres propriété des collectivités publiques et des particuliers, o des terres sans maître.
• à titre transitoire : o des terres du domaine coutumier, o des terres du domaine concédé par l'Etat à des collectivités publiques et des particuliers. ARTICLE 3
Le Domaine Foncier Rural coutumier est constitué par l'ensemble
• des terres sur lesquelles s'exercent des droits coutumiers conformes aux traditions,
• des droits coutumiers cédés à des tiers.
CHAPITRE 2 :
PROPRIETE, CONCESSION ET TRANSMISSION
DU DOMAINE FONCIER RURAL SECTION PREMIERE :
LA PROPRIETE DU DOMAINE FONCIER RURAL ARTICLE 4
La propriété d'une terre du Domaine Foncier Rural est établie à partir de l'immatriculation de cette terre au registre foncier ouvert à cet effet par l'Administration et en ce qui concerne les terres du domaine coutumier par le Certificat Foncier.
Le détenteur du Certificat Foncier doit requérir