Le contrôle de constitutionnalité des lois
Le mot « loi » pris dans son sens large fait référence aux dispositions émanant de l’autorité publique, dotées d’un caractère général, impersonnel et obligatoire. Par conséquent ils ont une valeur normative, c’est-à-dire ils sont des règles imposant des droits et des devoirs.
Mais dans son sens étroit, la loi est l’œuvre du pouvoir législatif, votée par le Parlement. Et dans ce sens étroit, les lois sont soumises à l’action ménée par le Conseil Constitutionnel afin de vérifier leur conformité à l’ensemble de la Constitution. Ce processus juridique est connu sous le nom de « contrôle de constitutionnalité » .
La Constitution de la Vᵉᵐᵉ Republique a opposé à la loi stricto sensu, le règlement. La différence entre la loi et le règlement, la première resultant du pouvoir législatif et le second du pouvoir exécutif, avant la Constitution du 1958 signifiait d’abord une garanti de la primauté absolue de la loi. Le principe était alors celui de l’omni-compétence de la loi qui avait pleins pouvoirs pour regir toutes matières.
En revanche, le règlement pouvait intervenir que pour permettre l’application de la loi tout en tenant compte des dispositions légales.
La Constitution de 4 octobre 1958 vient changer ce regime en délimitant pour chacun d’entre eux les domaines d’intervention. En conséquence à côté du critère formel de distinction, on a créé en même temps un critère matériel. Désormais par l’article 34 on précise de manière limitative les matières pour lesquelles le législateur a compétence totale, par exemple les libertés publiques, le pluralisme des médias et leur indépendence, les regimes matrimoniaux etc. Dans le même article il y a des matières pour lesquelles le législateur n’a qu’une compétence limitée en les assignant les principes fondamentaux, par exemple à