Le leasing en algérie
Algérie
Algérie Crédit-bail
Ordonnance n°96-09 du 10 janvier 1996
Titre 1 - Des dispositions générales relatives au crédit-bail
Chapitre 1 - De la définition des opérations de crédit-bail
Art.1.- Le crédit-bail ou leasing, objet de la présente ordonnance, est une opération commerciale et financière : • réalisée par les banques et établissements financiers, ou par une société de crédit-bail légalement habilitée et expressément agréée en cette qualité, avec des opérateurs économiques nationaux ou étrangers, personnes physiques ou personnes morales de droit public ou privé; • ayant pour support un contrat de location pouvant comporter ou non une option d’achat au profit du locataire; • et portant exclusivement sur des biens meubles ou immeubles à usage professionnel ou sur fonds de commerce ou sur établissements artisanaux. Art.2.- Les opérations de crédit-bail sont des opérations de crédit en ce qu’elles constituent un mode de financement de l’acquisition ou de l’utilisation des biens visés à l’article 1er ci-dessus. Les opérations de crédit-bail sont dites « Leasing financier » si le contrat de crédit-bail prévoit le transfert au locataire de tous les droits, obligations, avantages, inconvénients et risques liés à la propriété du bien financé par le crédit-bail, si le contrat de crédit-bail ne peut être résilié et s’il garantit au bailleur le droit de recouvrer ses dépenses en capital et se faire rémunérer les capitaux investis. Les opérations de crédit-bail sont dites « Leasing opérationnel » si la totalité ou la quasi totalité des
droits, obligations, avantages, inconvénients et risques inhérents au droit de propriété du bien financé n’est pas transférée au locataire et reste au profit ou à la charge du bailleur. Art.3.- Le ou crédit-bail se définit comme étant mobilier s’il porte sur des biens meubles constitués par des équipements ou du matériel ou de l’outillage nécessaire à l’activité de l’opérateur économique. Art.4.- Le