Les actes de commerce
Soucieux de ne pas réserver l’application du droit commercial aux seuls commerçants, les rédacteurs du code de commerce ont entendu mettre en œuvre une conception objective de la matière définie comme le droit applicable à certaines opérations et non à certaines personnes.
D’une part les articles 6 et 7 du code de commerce donnent une liste des actes de commerce en principe établie a priori et indépendamment de la profession de leur auteur. D’autre part le commerçant est quant à lui défini par l’article 8 comme celui qui fait des actes de commerce à titre de profession habituelle.
Dans cette construction, la nature des actes accomplis occupe donc la première place. C’est de la notion d’acte de commerce que dépend tant l’attribution de la qualité de commerçant que surtout, l’application aux actes de commerce un régime spécifique. C’est ce qui permettra de faire une classification des actes de commerce.
Section 1 : LA NOTION D’ACTE DE COMMERCE
Le code de commerce ne donne aucune définition de l’acte de commerce. Les articles 6 et 7 du code se contentent de dresser une liste des actes que la loi « répute actes de commerce ». Mais avec l’évolution de l’activité économique la liste devient très vite obsolète.
Pour pallier à l’imperfection législative la doctrine a tenté de trouver quelques critères généraux de l’acte de commerce :
A/ La spéculation
L’acte de commerce serait un acte qui vise la réalisation d’un profit pécuniaire. Mais c’est un critère trop large car nombres d’activités civiles poursuivent aussi la réalisation d’un profit ( activités agricoles par exemple ).
B / L’entremise dans la circulation des richesses
L’acte de commerce serait un acte intermédiaire situé entre la production et la consommation. Mais ce critère est aussi insuffisant car certaines activités de production sont aussi considérées comme des activités commerciales (activités minières par exemple ).
C / L’entreprise