Les droit des étrangèrs et des ressortissants de l'etat
ème
année du Collège Universitaire Français de Moscou Anzhela Torosyan
LES DROITS DES ÉTRANGERS ET DES NATIONAUX EN TANT QUE GROUPES DISTINCTS: COMPARAISON DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES ET LE LÉGISLATION DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE
«Notre vraie nationalité est l'humanité». Herbert George Wells.
Malgré que l’article 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) «reconnaisse à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention» et n’établie pas une distinction entre les nationaux et non-nationaux il existe certains articles qui s’adressent uniquement aux étrangers de l’une des Hautes Parties contractantes. En particulièr ces sont les articles 2, 3 et 4 du Protocole n° 4 qui établissent la distinction entre les étrangers et les nationaux dans les droits concernant la liberté de circulation (I) et l’interdiction d’expulsion des nationaux et l’interdiction d’expulsion collectives des étrangers (II). Mais hormis de ces restrictions le seul qualité d’être étranger n’est pas une justification admissible pour le different traitement entre les étranger et nationaux et pour les restrictions des droits fondamentales. I. ARTICLE 2 DU PROTOCOLE N° 4 A. La liberté de circulation La liberté de circulation est le droit et la possibilité de se déplacer et de choisir son lieu de résidence librement sur le territoire de l’État, quel que soit l’objet du déplacement. Elle comprend aussi le droit de quitter son pays et d’y retourner. Mais cette liberté peut être limitée par chacun d’État en utilisant son droit souverain pour contrôler le déplacement à travers ses frontièrs. Le contrôle des immigrés restent en dehors de la Convention. En même temps le droit de chaque État de contrôler la circulation des étrangers dans son territoire est aussi limité