Les droits de la defense en procedure penale
Constatations d'un médecin, faites en application de l'article 63-3 du Code de procédure pénale, au cours d'une garde à vue. Une personne avait été maintenue en garde à vue dans des locaux de police malgré un certificat médical signalant que la mesure était incompatible avec l'état de santé de l'intéressé : la chambre criminelle a jugé que la poursuite d'une telle mesure dans des conditions incompatibles, selon le certificat médical, avec son état de santé faisait nécessairement grief à l'intéressé : les juges d'instruction, comme les magistrats du parquet, doivent évidemment veiller avec soin au respect de la règle ainsi rappelée.
Cour de cassation, chambre criminelle, 16 Février 2010, n° 09-88273, publié au Bulletin
« Vu l'article 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, ensemble les articles 694-3 et 173 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les demandes d'entraide judiciaire émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure prévues par la législation de la partie requise ;
Attendu que les dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que la chambre de l'instruction soit saisie, selon les modalités qu'il prévoit, d'une requête en annulation de pièces d'exécution en France d'une commission rogatoire délivrée par une autorité judiciaire étrangère, à la condition que ces pièces puissent être mises à la disposition de la juridiction compétente pour en assurer le contrôle ;
Attendu qu'en exécution de commissions rogatoires délivrées par les autorités judiciaires néerlandaises pour des faits d'enlèvement et de prise d'otage, les officiers de police judiciaire subdélégués, après avoir placé Yacine X... en garde à vue, ont, au motif que l'intéressé ne désirait "pas être filmé", procédé à divers interrogatoires de cette personne, sans réaliser