Les droits de la personnalite lors de l’enquete preliminaire au maroc
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LES DROITS DE LA PERSONNALITE LORS DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE AU MAROC Etude préparé par : Maître Jihad AGOURAM Avocat stagiaire CHAPITRE II : LES DROITS DU DETENU SOUS GARDE A VUE Le fait qu’un sujet soit placé en garde à vue ne restreint en rien les droits dont il jouit, sauf bien évidemment son droit à la liberté et les droits qui en découlent. On a même constaté pour ce droit, que bien qu’il soit de l’essence du bon déroulement de l’enquête préliminaire qu’il soit violé, la loi en a limité la violation, afin d’en restreindre les conséquences. Ainsi, le sujet de la garde à vue devrait continuer, même sous détention, de bénéficier des droits qui lui sont nécessaires et qui sont appropriés à son statut de détenu, entre autres, le droit d’être nourri et le droit à l’intégrité physique. Aussi nombreux qu’ils soient, les plus importants de ces droits ont été cités par le CPP. A vrai dire, ce ne sont pas les plus importants, mais ceux qui sont pratiquement le plus violés par la des agents de la PJ. Par exemple, les articles du CPP obligent l’officier de la PJ de se faire assister, le cas échéant, par un interprète (les articles 21, 47, 73), et d’avertir la famille du prévenu, une fois ce dernier mis en garde à vue(art 67). De même, ils garantissent au prévenu le droit à la défense (Section 1) et le droit à l’intégrité physique (Section 2). Section 1 : Le droit à la défense Le droit à la défense est le droit de la personne incarcérée à contacter un avocat et à bénéficier de ses services. Même s’il est censé connaître la loi et qu’il n’est pas excusé de l’ignorer, un simple citoyen ne peut être au courant de tous ses droits de la même façon que l’est un spécialiste juriste. Les hommes du barreau ont pour mission, entre autres, de défendre les intérêts et les droits des personnes devant les Cours. Dans l’intérêt des prévenus, il s’avère primordial de