Les effets du contrat entre les parties
Le contrat (ou, d'une manière plus large, la convention) est, comme la loi, obligatoire (S T I). Ce caractère obligatoire s'applique particulièrement aux obligations que le contrat fait naître et que les parties doivent exécuter (S T II). Contrairement à la présentation habituelle, les deux affirmations ne se recouvrent pas exactement, dans la mesure où le contrat ne se ramène pas exclusivement à un jeu d’obligations : un contrat (au sens strict) fait certes nécessairement naître des obligations (c’est sa définition même), c’est à dire des relations entre un créancier et un débiteur (obligations de faire, de ne pas faire, obligations de donner si on admet cette notion). Mais il fait naître aussi des effets qu’on peut dire « non obligationnels » : par exemple l’extinction d’un droit (par exemple la transaction, par laquelle les parties renoncent à une partie de leurs droits), ou, surtout, le transfert d’un droit d’une partie à une autre (par exemple dans la vente). Or le contrat est tout aussi obligatoire lorsqu’il porte sur ses effets obligationnels : celui qui a vendu une chose ne peut plus se comporter comme s’il était encore propriétaire. Bien plus, il y a des accords de volonté qui ne font naître aucune obligation, et dont les seuls effets sont un transfert ou une renonciation à un droit (ex : une remise de dette). Or ces accords, qu’on appelle traditionnellement des « conventions » sont tout aussi obligatoires qu’un contrat stricto sensu (l’article 1134 vise les contrats et non les