LES GARANTIES FINANCIERES
L’expression « garanties financières » est une notion qui peut paraître flexible, elle a d'ailleurs eu plusieurs sens.
Elle a d’abord désigné les nombreuses sûretés personnelles que des professionnels les plus divers doivent obligatoirement souscrire pour assurer le paiement de sommes qu’ils peuvent être amenés à devoir à leurs clients. Plus récemment, l’expression a été appliquée à un type particulier de sûreté réelle. Les GF, au second sens de l’expression, ont été introduites en droit français par l’ordonnance du 24 février 2005 pour transposer la directive européenne du 6 juin 2002 relative aux contrats de GF.
Elle crée un cadre juridique communautaire uniforme pour l'utilisation transfrontalière des garanties financières mais elle ne prétend pas établir un genre de sûreté bancaire et financière européenne.
Les GF sont définies au considérant 3 de la Directive : il s’agit de garanties remises sous la forme d’espèces ou d’IF, par constitution de sûreté ou par transfert de propriété. L’assiette de ces garanties peut être constituée par des instruments financiers, mais aussi des effets, créances, contrats ou sommes d’argent.
La GF se distingue avec son régime avantageux et dérogatoire, et notamment avec le droit de réutilisation, qui est sans conteste le trait le plus original de la GF. Pour autant, les GF n’ont pas rencontré le succès escompté, et ce en raison de leur champ d’application assez restreint qui empêchent un recours massif à ces garanties.
En effet, le champ d’application ratione materiae est assez limité en ce qu’il ne concerne que les obligations financières et les actifs couverts par la garantie ne peuvent porter que sur des titres intermédiés ou des espèces.
Il en va de même pour le champ d’application rationae personae, la directive ne vise que deux catégories de personnes : institutions (établissements financiers, OCPVM, autorités publiques…)
Toutes autres PM pourvu qu’elles aient