Loi 25 90
TITRE PREMIER
Du Lotissement:
Article premier
Constitue un lotissement toute division par vente, location ou partage d'une propriété foncière, en deux ou plusieurs lots destinés à la construction d'immeubles à usage d'habitation, industriel, touristique, commercial ou artisanal, quelle que soit la superficie des lots.
Article 2
La création d'un lotissement est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative préalable délivrée dans les conditions prévues au présent titre.
Chapitre premier
De l'autorisation de lotir
Article 3
L'autorisation de lotir visée à l'article 2 ci-dessus est délivrée par le président du conseil communal.
Dans le cas où l'immeuble intéressé est situé dans deux ou plusieurs communes l'autorisation est accordée par le ministre de l'intérieur ou sur délégation par le wali ou le gouverneur concerné, après avis des présidents des conseils communaux concernés.
Article 4
L'autorisation visée à l'article 2 ci-dessus est délivrée sur demande du pétitionnaire à laquelle sont joints:
1- Un plan topographique établi sur la base des points calculés du périmètre à lotir figurant au plan foncier;
2- Les documents relatifs à la conception urbanistique du lotissement (composition du lotissement et son intégration dans le secteur) ;
3- Les documents techniques afférents à la réalisation de la voirie et des réseaux divers (eau - assainissement électricité) ;
4 - Le cahier des charges mentionnant notamment les servitudes de toute nature grevant l'immeuble, le volume et les conditions d'implantation des constructions ainsi que les équipements dont la réalisation incombe à la commune et ceux qui seront réalisés par le lotisseur.
Article 5
La demande visée à l'article 4 ci-dessus est irrecevable si le terrain n'est pas immatriculé ou en cours d'immatriculation.
Dans ce. deFI1ier cas, pour que la demande soit acceptée, le délai fixé pour le dépôt des oppositions doit être