Master en droit public
Fait à l’université 15 mars 2008
Réflexion sur le droit constitutionnel français :
« DOIT-ON ELARGIR LA SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL FRANÇAIS A TOUT CITOYEN ? » par KAN SOTHPOLIN kansothpolin@yahoo.com
Pour que le Conseil constitutionnel, gardien de la Constitution, puisse jouer son rôle, il doit évidemment être saisi. En l’état actuel du droit français, la saisine est opérée dans le cadre de l’article 61, alinéa 2, de la Constitution de la Ve République applicable aux lois ordinaires, c’est-à-dire entre le vote et la promugation de la loi. Il s’agit ici d’une saisine facultative, à la différence des cas de saisine obligatoire prévus à l’alinéa 1er du même article pour uniquement les lois organiques et les règlements des assemblées. L’alinéa 2 réserve à quatre autorités de l’État la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel : il s’agit du Président de la République, du Premier ministre, du Président de chacune des assemblées et, depuis 1974, de soixante députés ou soixante sénateurs. À la différence du système américain qui exerce le contrôle par voie d’exception permettant aux juridictions ordinaires par la demande des justiciables, pour que le litige puisse être jugé, de contrôler l’inconstitutionnalité de telle ou telle loi, le système français préfère le contrôle a priori avant la promulgation et par voie d’action consacré par l’article 61 de la Constitution. En ce sens, si la loi est déjà promulguée par le Président de la République (ici, il faut réflechir aussi sur le délai de la promulgation fixé par l’article 10 liant Monsieur le Président), aucune procédure de la saisine ne permet à l’encontre de la loi inconstitutionnelle. Cela peut être présenté comme une lacune du système constitutionnel français ! Plus récemment, la promulgation de la loi du 18 novembre 2005 prorogeant l’état d’urgence pour une durée de trois mois est un exemple du risque d’inconstitutionnalité de la loi en vigueur en cas d’absence du recours par