Ordonnance de l'article 38
Comme en dispose l’article 34 de la Constitution , la loi est normalement votée par le Parlement. Néanmoins , en vertu de certaines dispositions particulières de la Constitution , le Parlement peut être temporairement dessaisi de sa compétence en matières législatives . Il peut en être dessaisi au profit du gouvernement , au profit du peuple , ou au profit du président de la république. Le terme « ordonnance » désigne , dans la Constitution de 1958 , des actes pris par le Gouvernement dans le domaine de la loi , en vertu d’une habilitation constitutionnelle ou législative.. Sous la 3ème et la 4ème République , la constitution ne prévoyait pas la possibilité pour le Parlement même de déléguer temporairement son pouvoir législatif. L’article 13 de la Constitution de 1946 interdisait même de la manière la plus formelle , toute délégation du pouvoir législatif. Mais comme il n y avait pas encore de Conseil Constitutionnelle , et que le législateur n’était donc soumis à aucun contrôle , le Parlement habilitait de temps à autre le gouvernement à prendre sous formes de règlements des mesures qui auraient du normalement être prise sous forme de lois. Ces règlements étaient généralement désignés sous le nom de « décret-loi ». l’article 38 de l’actuelle Constitution a régularisé cette pratique. Mais le problème ne se pose pas tout a fait dans les mêmes termes que sous les régimes précédents car, avant 1958, on ne distinguait pas encore un domaine législatif et un domaine règlementaire . les habilitations accordées par le Parlement au gouvernement ne pouvaient donc s’analyser que comme des autorisations de modifier par voie règlementaire les textes de formes législative existant dans certaines matières . Sous la constitution de 1958 , au contraire , on distingue un domaine législatif et un domaine règlementaire , qui sont délimités par les articles 34 et 37 . ce que prévoit l’article 38 , c est la possibilité de modifier