Procedures de recouvrement
ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Le Conseil des Ministres de l'OHADA - Vu le Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique notamment en ses articles 2 et 5 à 12, - Vu le rapport du Secrétaire Permanent et les observations des Etats-parties, - Vu l'avis en date du 23 mars 1998 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, Après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des Etats-parties présents et votants, l'Acte Uniforme dont la teneur suit :
LIVRE I : PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT
TITRE I : INJONCTION DE PAYER
CHAPITRE I : Conditions
Article 1
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Acte Uniforme Portant Organisation des procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution
Le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer. Article 2 La procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque : La créance a une cause contractuelle ; L’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante.
CHAPITRE II : Procédure Section 1 : La requê te
Article 3 La demande est formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l'un d'entre eux en cas de pluralité de débiteurs. Les parties peuvent déroger à ces règles de compétence au moyen d'une élection de domicile prévue au contrat. L'incompétence territoriale ne peut être soulevée que par la juridiction saisie de la requête ou par le débiteur lors de l'instance introduite par son opposition. Article 4 La requête doit être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque État partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction