Renouvellement du bail commercial
2. – Le bail peut se poursuivre par tacite reconduction. En l'absence d'un congé ou d'une demande de renouvellement, le bail commercial se poursuit par tacite reconduction (ou plutôt tacite prorogation). Aux termes de l'article L. 145-9 du Code de commerce “ défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-del du terme fixé par le contrat, conformément l'article 1738 du Code civil et sous les réserves prévues l'alinéa précédent”.
En tacite reconduction le bail n'est pas "reconduit" pour la durée initiale ou pour une période triennale, mais il se poursuit pour une durée indéterminée, l'une ou l'autre des parties pouvant y mettre fin tout moment par un congé délivré au moins six mois l'avance et pour le dernier jour du trimestre, et avant la modification législative du 4 aot 2008 en respectant les usages locaux (V. par exemple Cass. 3e civ., 12 juin 1974 : Bull. civ. 1974, III, n̊ 250. – Cass. 3e civ., 8 avr. 1992 : Gaz. Pal. 1993, 1, pan. jurispr. p. 4. – Cass. 3e civ., 5 mars 1997 : Rev. Loyers, 1997, p. 302. – Cass. 3e civ., 27 janv. 1999 : RJDA 1999, n̊ 261. – Cass. 3e civ., 30 juin 1999 : Bull. civ. 1999, III, n̊ 152 ; D. 1999, inf. rap. p. 211 ; D. affaires 1999, p. 1203, obs. Y. Rouquet ; LPA 17 aot 1999, p. 8 ; AJDI 2000, p. 310, obs. J.-P. Blatter. – CA Paris, 16e ch. B, 26