Responsabilité du dirigeant social
La responsabilité du dirigeant social
En principe, la société en tant que personne morale joue un rôle d’écran entre les tiers et les personnes physiques dirigeantes qui la compose. Aussi, lorsque l’un de ces tiers subit un préjudice du fait de l’activité de ladite société, c’est cette dernière qui se chargera de le désintéresser, notamment en lui octroyant des dommages-intérêts. Il appartiendra ensuite à la société de se retourner, ou non, contre le dirigeant ayant provoqué le préjudice. Partant, se pose la question de savoir si le tiers a la possibilité de se retourner directement contre le dirigeant social. Il est possible de répondre par l’affirmative, seulement dans l’hypothèse où celui-ci, a commis une faute dite détachable, ou séparable, de ses fonctions.
L’arrêt de principe de la chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 20 mai 2003, a permis de définir cette notion éminemment obscure, de faute détachable.
En l’espèce, Mme X, agissant en qualité de gérante (au nom et dans l’intérêt) de la société SBTR, avait cédé à la société SATI deux créances, qu’elle avait pourtant préalablement cédées à la Banque de La Réunion. Aussi, la société SATI ne pouvait évidemment pas se payer sur lesdites créances, puisqu’elles profitaient déjà à un autre créancier de la société SBTR.
Ceci étant, la société SATI (demanderesse) a assigné en justice Mme X (défendeur), en tant que dirigeante sociale de la société SBTR, afin d’obtenir de sa part, la réparation du préjudice subit du fait du défaut de paiement des créances susmentionnées.
Après un jugement de 1ère instance, Mme X (intimé) interjeta appel. Cependant, la Cour d’appel ne va pas donner droit à sa demande, retenant sa responsabilité, estimant qu’elle avait commis une faute détachable de ses fonctions. Aussi, Mme X s’est pourvu en cassation en se fondant sur un moyen unique composé de 3 branches. Ainsi, dans la première branche, la requérante rappelle que la