Transport Sanitaire
TRANSPORTS
SANITAIRES
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LES TRANSPORTS SANITAIRES
TERRESTRES AGREES
Le code de la Santé Publique (Article L.6312-1) définit les transports sanitaires de la manière suivante:
" Constitue un transport sanitaire, au sens du présent code, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, effectué à l'aide de moyens de transport terrestres aériens ou maritimes, spécialement adapté à cet effet "
Une réglementation précise concernant l'exécution des transports sanitaires terrestres est définie par le Code de la SantéPublique.
Le Code de la Santé Publique prévoit par son article L.6312-2 que " Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée ". Les règles d'application sont déterminées par le même code.
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LES VEHICULES
(Catégorie des moyens de transport affectés aux transports sanitaires terrestres, articles R6312-8 et R6312-9 du Code de la Santé)
3 CATEGORIES DE VEHICULES
plus....... LES POMPIERS
La catégorie A
Cette catégorie est constituée par les véhicules ambulances appartenant au
SAMU-SMUR (catégorie A de type C) ainsi qu'aux véhicules catégorisés ASSU
(Ambulance Soins et Secours d'Urgence) catégorie A de type B, des entreprises de transports sanitaires. Ces véhicules ne peuvent effectuer que des transports sanitaires d’urgence relevant de l'aide médicale urgente.
Marquage : Emblème inamovible :
inscription
couleur
Feux bleus
Bandes réfléchissantes
Carte Grise
- capot
- portières avant
- portières arrières
: - " SAMU 67 " « C15 »
" SMUR " Centre hospitalier rattachement « Entreprise » ou « Association… »
:
de
- bleue (marquage)
- blanc (véhicule)
:
- Feux tournants (catégorie A) avertisseur sonore 2 tons (véhicule prioritaire)
: - conforme code de la route
: - elle précise toujours l'appartenance du véhicule qui