L'article 55 de la constitution de 1958
La Constitution autorise la ratification de traité et l'approbation d'accords, en définissant les modalités. Les traités sont négociés et ratifiés par le Président de la République, tandis que les accords sont eux négociés et approuvés par le gouvernement. Quelle place ces traités et accords occupent t-il dans la hiérarchie des normes ? Si l'article pose clairement la supériorité des traités et accords internationaux sur les lois françaises ordinaires, quand est-il des lois constitutionnelles ?
La Constitution du 4 octobre 1958 a poursuivi ce mouvement en prévoyant en son article 55 que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». Elle prévoit, en outre, en son article 54 que "si le Conseil constitutionnel (...) a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution."
Le rang des normes internationales au sein de la hiérarchie est donc clairement défini par la Constitution de 1958 : elles sont subordonnées à la Constitution, puisqu’elles ne peuvent produire d’effet juridique si elles lui sont contraires, mais elles ont une valeur supérieure à la loi, dès lors qu’elles ont été ratifiées ou approuvées par l’exécutif et qu’elles sont appliquées par les autres États signataires (clause de réciprocité).
Saisi dans le cadre de l’article 54, le Conseil constitutionnel a considéré à plusieurs reprises que les dispositions de certains traités ou accords étaient contraires à la Constitution. Plusieurs révisions