L'exécution des sentences arbitrales et les voies de recours/par malick ibnou anass camara./magistrat/ juge au tribunal departemental de tivaouane /senegal/tel 77 570 4986
La justice étatique est le seul mode normal de règlement des litiges. Lorsqu’un différend juridique surgit toute personne dispose d’une action en justice afin de faire trancher ce différend par un juge agréé par la loi. L’action en justice est portée devant une juridiction étatique faisant partie des cours et tribunaux dont leur mission est d’appliquer le droit aux litiges opposant les citoyens. Deux conséquences s’attachent à cette règle :
– La première est que l’Etat impose sa justice et que seuls les cours et tribunaux institués par lui ont le pouvoir d’appliquer la règle de droit.
– La seconde est que l’Etat a le devoir de rendre la justice lorsqu’elle lui est demandée. Le juge s’expose à des sanctions au cas ou il refuserait de juger au motif que la loi est muette ou obscure.
On remarquera cependant que la régulation des rapports juridiques ne se limite pas à la justice étatique, la période contemporaine est caractérisée par le développement d’autres modes non juridictionnels de règlement des litiges dû certainement à la complexité et la lenteur des procédures contentieuses qui ne sont pas toujours adaptées à certains types de litiges. Certes le formalisme juridictionnel est parfois en jeu, ou encore lorsque l’interprétation d’une règle de droit fondamentale est en cause. En effet comme le disait IHERING « la procédure est la sœur jumelle de la liberté ». Cela dit lorsque l’affaire s’y prête, pourquoi ne pas encourager les parties à chercher ensemble un terrain d’entente ?[1]
Cette justice qualifiée de privée s’est développée de telle sorte qu’on parle de plus en plus de « déjudiciarisation » consistant à retirer aux juridictions Etatiques certaines matières pour leur trouver d’autres modes de règlements jugés plus adaptés. Il s’agit de la médiation, de la conciliation et de l’arbitrage qui occupe dans ce domaine la place la plus importante.
Contrairement à l’arbitre, le conciliateur et le