Cass ass plén 15 avril 1988
Bull. A.P., n° 4 ; D.1988, 325, concl. Cabannes, note Maury.
Vu l’article 524 du Code civil ; principal, dès lors qu’elle est intervenue sans le
Attendu que seuls sont immeubles par destination les consentement de tous les propriétaires, ne leur a pas objets mobiliers que le propriétaire d’un fonds y a fait perdre leur nature immobilière, dont Mmes Z... et placés pour le service et l’exploitation de ce fonds ou y Y... peuvent continuer à se prévaloir à l’égard de tous, a attachés à perpétuelle demeure ; de sorte que l’action exercée par elles est une action en
Attendu que des fresques qui décoraient l’église revendication immobilière ; désaffectée de Casenoves ont été vendues par deux des Attendu qu’en statuant ainsi alors que les fresques, propriétaires indivis de ce bâtiment sans l’accord des immeubles par nature, sont devenues des meubles du deux autres, Mmes Z... et Y... ; que détachées des murs fait de leur arrachement, la cour d’appel a violé le texte par l’acquéreur, puis réparties en deux lots, elles se susvisé ; trouvent actuellement en la possession de la Fondation Et vu les articles 627 et 96 du nouveau Code de
Abegg et de la ville de Genève, contre lesquelles procédure civile ;
Mmes Z... et Y... ont formé une demande en Attendu que les parties défenderesses étant domiciliées revendication devant le tribunal de grande instance de en Suisse, la juridiction française était incompétente en
Perpignan ; que la Fondation Abegg et la ville de vertu de l’article 1er de la convention franco-suisse du
Genève ayant soulevé l’incompétence de ce tribunal au 15 juin 1869 ; profit des juridictions helvétiques, par application de la PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer convention franco-suisse du 15 juin 1869, qui, en sur les autres griefs des pourvois ; matière mobilière, attribue compétence au tribunal du CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, domicile du défendeur, l’arrêt attaqué