1Ère chambre civile de la cour de cassation le 24 mars 1987
Avant son décès, Jean André Vincent avait vendu en 1933, aux enchères publiques un tableau intitulé « Le Verrou » comme étant « attribué à Fragonard ». Ultérieurement l’authenticité du tableau fut reconnue, « Le Verrou » était bien une œuvre de Fragonard. Les héritiers de Jean André Vincent demandèrent alors l’annulation de la vente pour erreur. Les juges de 1ère instance ont rejeté leur demande, tout comme la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt confirmatif du 12 juin 1985. Les héritiers de Jean André Vincent ont donc formé un pourvoi en cassation.
Ceux-ci, à l’appui de leur pourvoi, reprochent à la Cour d’appel de s’être exclusivement déterminée en référence à l’expression « attribuée à » marquant selon elle le doute quant à l’authenticité de l’œuvre. Le pourvoi soutient que celle-ci aurait dû s’intéresser à la conviction intime du vendeur quant à l’attribution du tableau. Ils ajoutent que, quand bien même, il y aurait eu un doute pour Jean André Vincent quant à l’authenticité du tableau, il y a bien erreur de celui-ci s’il se révèle que cette authenticité était certaine et qu’il n’y avait donc aucun aléa sur ce point.
La Cour de cassation se devait donc de répondre à ces arguments en établissant si présence de la vente d’une œuvre d’art dont l’authenticité est discutée, celle-ci peut être annulée pour erreur du vendeur en cas de reconnaissance ultérieure de son authenticité.
La Cour de cassation, après avoir rappelé que l’erreur peut s’apprécier de manière objective, (I) va énoncer le principe selon lequel l’acceptation d’un aléa par les parties au contrat écarte toute possibilité d’erreur de leur part (II).
I) L’appréciation objective de l’erreur sur la substance
La Cour de cassation valide le raisonnement de la Cour d’appel qui a apprécié