Abstention
Art. 61.2 de la Constitution : une loi peut être déférée avant sa promulgation au CC pour que soit vérifiée sa conformité à la Constitution. Art. 62.2 : les décisions du CC ne sont susceptibles d’aucun recours. Une loi déclarée inconstitutionnelle ne pourra être promulguée ni mise en application. A l’inverse si une loi est déclarée constitutionnelle, sa constitutionnalité ne pourra être remise en cause par les tribunaux, les décisions du CC s’imposant « aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » (art. 62.2).
L’interprétation de la Constitution du CC ne devrait pas s’imposer aux juridictions mais le CC s’est permis de retenir une solution intermédiaire, la conformité avec réserves. Le CC déclare ainsi constitutionnelles les dispositions objet du recours, sous réserve que l’interprétation qui en sera faite correspond à celle que le CC donne dans sa décision.
B. Le contrôle de constitutionnalité s’est largement développé, développement qui n’est pas sans inquiéter, aboutissant périodiquement à la dénonciation d’un « gouvernement des juges », mais il reste toutefois limité par les dispositions constitutionnelles
Pendant longtemps on a pensé que le CC n’était pour l’essentiel compétent que pour veiller au respect des articles 34 et 37 de la Constitution, relatifs à la distinction des domaines respectifs de la loi et du règlement.
Mais l’évolution du CC a été marquée par une extension croissante se son domaine de contrôle, c'est-à-dire du bloc de constitutionnalité.
Par sa décision du 16 juillet 1971, le CC a intégré au bloc de constitutionnalité le Préambule de la Constitution de 1958, et par plusieurs renvois la DDHC de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Préambule renvoie désormais également à la Charte de