AJ Pénal 2011 p. 34 Recevabilité de l'action des ayants droit de la victime postérieure à la mise en mouvement de l'action publique par le procureur de la République Arrêt rendu par Cour de cassation, crim. 1 septembre 2010 n° 09-87.624 Sommaire : Après avoir donné la mort, le 28 février 2003, à son épouse et à ses deux enfants, M. R. s'était suicidé, le 12 mars 2003, dans l'établissement pénitentiaire où il avait été placé en détention provisoire. Le 4 mai 2004, son père et sa mère, demandeurs au pourvoi avaient porté plainte avec constitution de partie civile, contre personne non dénommée, du chef de harcèlement moral, en soutenant que les altérations de santé qui l'avaient conduit à commettre ces actes avaient été provoquées par les atteintes multiples à ses droits et à sa dignité dont il avait été victime de la part du personnel d'encadrement de la ville de Béziers dans l'exercice de ses fonctions d'agent d'entretien. Le 27 juin 2005, le procureur de la République avait requis l'ouverture d'une information du chef de harcèlement moral. Cependant, à l'issue de l'information, le juge d'instruction avait rendu une ordonnance de non-lieu frappée d'appel par les seules parties civiles. Pour déclarer cet appel irrecevable, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier retenait que ni M. R. ni le ministère public n'ayant mis en mouvement l'action publique antérieurement au dépôt de la plainte des époux R., seule la voie civile était ouverte à ceux-ci pour exercer le droit à réparation reçu en leur qualité d'héritiers. La chambre de l'instruction ajoutait que les époux R. ne justifiaient pas avoir souffert personnellement d'un préjudice direct consécutif à l'infraction dénoncée. Ces derniers formaient alors un pourvoi en er cassation. La Haute juridiction casse, par une décision rendue le 1 septembre 2010, l'arrêt de la chambre de l'instruction.(1)
Texte intégral : « Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les réquisitions initiales aux fins